J.O. 301 du 28 décembre 2007
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Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la répartition de la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
NOR : BCFF0771959A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 12,
Arrêtent :
Article 1
L'employeur public demande aux organismes de référence de calculer chaque année les montants de transferts de solidarité suivants :
- un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret susvisé et pour les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
- un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret susvisé et pour les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.
La somme de ces deux montants constitue le total des transferts de solidarité.
Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués.Article 2
Pour le calcul des transferts mentionnés à l'article 1er :
- les prestations sont d'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions ;
- les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 % ;
- les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.Article 3
L'employeur public détermine, pour chaque organisme de référence, le rapport entre, d'une part, le total des transferts de solidarité que ce dernier met en oeuvre et, d'autre part, la somme des totaux de transferts de solidarité mis en oeuvre par l'ensemble des organismes de référence qu'il a désignés.
Le montant de la participation versée à chacun des organismes de référence est égal au produit du montant mentionné au premier alinéa de l'article 12 du décret susvisé par le rapport calculé à l'alinéa précédent, dans la limite du total des transferts de solidarité résultant de l'application du calcul mentionné à l'article 1er.Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2007.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini